S-4.2, r. 12.1 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
29. Le président ou un président adjoint rempli un rapport de dépouillement pour chacun des lieux de scrutin.
Un président adjoint doit transmettre, le plus tôt possible, au président le résultat du dépouillement des votes et lui transmettre, dans les 2 jours ouvrables suivant le scrutin, l’original du rapport de dépouillement, accompagné de l’original des déclarations des électeurs et des bulletins de vote.
A.M. 2015-017, a. 29.